Claimant, an individual registered in the United Arab Emirates as a trader in manufactured goods, entered into a contract governed by Swiss law in which it undertook to assist Respondent, a European company, in expanding its activity into Arab countries. Claimant was to be paid at a fixed daily rate on the basis of monthly time sheets to be approved by Respondent. The cause of the arbitration was Respondent's refusal to pay Claimant's invoices for its activity under the contract. Respondent argued that Claimant's activity was purely fictive and had in fact been performed by a member of the family that previously owned the business that Respondent had recently acquired (Ms A). As part of the transfer of that business, the previous owners had undertaken, by a separate contract ('convention de prestation de service'), to provide Respondent with assistance and know-how during a period of two years following the takeover. Respondent alleged that the purpose of this arrangement was to enable the persons providing such assistance and know-how to evade tax that would otherwise be imposed on their remuneration in Belgium where they performed their services. For this reason, it considered the contract it had made with Claimant to be void under Swiss, Belgian and Dubai law. The arbitral tribunal held that the contract was valid under Swiss law and considered itself not to be bound by Belgian law intended to protect national economic interests. The tribunal dismissed Claimant's claim owing to insufficient evidence that it had performed the services for which it claimed payment and found that it could not be awarded payment for any services in the event these services had been performed by Ms A as it had objected to Respondent's allegation that she was the real provider of the services.

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La demanderesse, une personne physique établie aux Émirats arabes unis en qualité de négociant de produits manufacturés, avait conclu un contrat régi par la loi suisse aux termes duquel elle s'engageait à aider la défenderesse, une société européenne, à développer ses activités dans les pays arabes. La demanderesse devait être payée à un taux journalier fixe, sur la base de relevés mensuels devant être approuvés par la défenderesse. L'arbitrage était motivé par le refus de la défenderesse de payer les factures présentées par la demanderesse pour son activité conformément au contrat. La défenderesse faisait valoir que le travail de la demanderesse était purement fictif et avait en réalité été effectué par un membre de la famille qui possédait auparavant l'entreprise que la défenderesse avait récemment acquise (Mme A). Dans le cadre de la cession de cette entreprise, les précédents propriétaires s'étaient engagés pour une durée de deux ans, par une convention de prestation de service séparée, à fournir une assistance et un savoir-faire à la défenderesse. Celle-ci arguait que cet arrangement avait pour objet de permettre aux personnes fournissant les services en question d'échapper à l'impôt qui aurait sinon frappé leur rémunération en Belgique, pays où les prestations étaient exécutées. La défenderesse estimait de ce fait que le contrat qu'elle avait conclu avec la demanderesse était nul au regard des lois suisse, belge et dubayote. Le tribunal arbitral a considéré que le contrat était valide au regard du droit suisse et a jugé qu'il n'était pas tenu d'appliquer la loi belge destinée à protéger des intérêts économiques nationaux. Le tribunal arbitral a rejeté les prétentions de la demanderesse, faute de preuves suffisantes de l'exécution des services dont elle réclamait le paiement, et a conclu qu'elle ne pouvait pas non plus prétendre à une rémunération pour des services qui auraient été exécutés par Mme A, puisqu'elle avait réfuté l'allégation de la défenderesse selon laquelle cette personne aurait été la véritable prestataire des services.

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El demandante, un particular registrado en los Emiratos Árabes Unidos como comerciante de productos manufacturados, concluyó un contrato regido por la ley suiza en el que se comprometía a prestar asistencia al demandado, una empresa europea, para expandir sus actividades en los países árabes. El demandante debía ser remunerado a una tarifa diaria fijada sobre la base de fichas horarias mensuales aprobadas por el demandado. El motivo del arbitraje era la negativa del demandado a pagar las facturas del demandante por su actividad con arreglo al contrato. El demandado alegó que la actividad del demandante era completamente ficticia y que en realidad había sido realizada por un miembro de la familia que anteriormente poseía el negocio recientemente adquirido por el demandado (Sra. A). Como parte de la transferencia de ese negocio, los propietarios anteriores se habían comprometido, a través de un contrato separado («convention de prestation de service»), a prestar asistencia y a aportar sus conocimientos especializados al demandado durante un periodo de dos años a partir de la adquisición. El demandado sostuvo que el objetivo de este acuerdo era permitir que las personas que brindaban dicha asistencia y asesoramiento pudieran evadir impuestos que, de otro modo, se habrían aplicado a sus remuneraciones en Bélgica, lugar donde prestaban sus servicios. Por este motivo, el mismo consideró que el contrato celebrado con el demandante era nulo con arreglo a la ley suiza, belga y dubaití. El tribunal arbitral declaró que el contrato era válido de conformidad con la ley suiza y consideró que en sí mismo no estaba obligado por la ley belga destinada a proteger los intereses económicos nacionales. El tribunal desestimó la reclamación del demandante porque no había pruebas suficientes de que este hubiera prestado los servicios cuyo pago reclamaba y declaró que no se le podía conceder el pago de ninguno de los servicios si los mismos habían sido brindados por la Sra. A, a pesar de las objeciones formuladas por el demandante a la alegación del demandado que de que ella era la verdadera proveedora de los servicios.

'1. Existence et validité du Contrat

120. Il n'est pas contesté que les parties ont conclu le Contrat litigieux par leurs signatures les [dates].

a. Droit applicable et qualification du Contrat

121. En vertu de l'article 17 al. 1 du Règlement CCI, les Parties ont valablement soumis le Contrat au «droit suisse (Code des obligations suisse)».

122. Au regard du droit suisse, le Contrat est à qualifier comme mandat au sens des articles 394 et ss. CO. Le mandat désigne le contrat par lequel une personne s'oblige à rendre des services dans l'intérêt d'une autre conformément à la volonté de celle-ci et pour autant que les conditions d'un autre contrat ne soient pas réalisées 1. Il a pour objet principal l'obligation de rendre des services à titre indépendant et sans promesse de résultat 2 et peut être conclu à titre gratuit ou onéreux 3.

123. Sous le Contrat, le demandeur s'est obligé à développer des activités promotionnelles dans les pays du Golfe et de l'Asie. Ces services étaient à rendre pour le compte et dans l'intérêt de la défenderesse, conformément à la volonté de celle-ci et à titre onéreux.

124. Le Contrat n'instaure pas de rapport de dépendance et ne crée pas d'obligation de résultat ; il ne saurait donc être qualifié de contrat de travail 4 ou d'entreprise 5.

b. Nullité éventuelle du Contrat

125. Selon la défenderesse, le Contrat serait nul […] Il aurait eu pour but de permettre à Mme [A] de facturer ses propres services par l'intermédiaire du demandeur et d'éluder l'application des règles fiscales belges ; il serait donc nul au regard des droits suisse et belge et contreviendrait à l'ordre public belge. En outre, les représentants de la défenderesse auraient été induits en erreur lors de la conclusion du Contrat. Enfin, celui-ci aurait été conclu en dehors du champ des activités autorisées par la licence commerciale accordée au demandeur et serait ainsi également nul au regard du droit dubayote.

126. La défenderesse a présenté plusieurs indices à l'appui de ses allégations concernant le prestataire réel des services et l'éventuelle fraude fiscale commise. Ainsi :

• Les accords passés […] dans le cadre de la cession du fonds de commerce […] prévoient la conclusion d'un contrat supplémentaire pour fixer la «forme» de la rémunération prévue ;

• Mme [A] a apparemment travaillé pour la défenderesse et entretenu une correspondance avec des clients après la reprise du fonds de commerce […] ;

• Le time sheet établi pour le mois de mars […] fait référence au salon […] auquel Mme [A] semble avoir participé pour le compte de la défenderesse […] ;

• Le relevé des paiements effectués dans le cadre de la cession du fonds de commerce, document établi par M. [B, ancien gérant], fait état d'un paiement de EUR 15.000 effectué en juin […], avec la mention «[…]» (éventuellement pour [Mme A] […] ; cette somme correspond à celle versée au demandeur […] ;

• Alors que la défenderesse avait demandé à Mme [A] de lui restituer les clés de ses locaux en Belgique […], c'est le défendeur qui les lui a renvoyées […] ;

• Les montants réclamés par le demandeur dans le présent arbitrage correspondent au budget forfaitaire prévu par la convention de prestation de service […] (EUR 124.000 par personne, moins EUR 15.000 payés au demandeur) […], même si le Contrat ne prévoit qu'un tarif journalier (article 3 : EUR 400 par jour) […].

127. En plus de ces points relevés par la défenderesse, il convient de noter que :

• Malgré les affirmations du demandeur que les services auraient été rendus par deux de ses employés […], les time sheets produits ne font jamais état de plus d'une journée de travail par jour calendaire […] ;

Les pièces produites n'attestent pas d'une collaboration étroite ou d'une relation suivie entre les parties, même si l'article 1 du Contrat prévoyait une activité à développer «conjointement» avec la défenderesse. Les rares correspondances produites pour les mois de janvier à septembre […] ne portent pas de preuve d'envoi […] et leur réception est vigoureusement disputée par la défenderesse.

128. Cela étant, le demandeur souligne à juste titre que le Contrat litigieux n'a pas été conclu avec Mme [A] pour des services à rendre en Belgique, mais avec le demandeur, dont l'établissement se situe à Dubaï, pour des activités promotionnelles à déployer dans les pays du Golfe et de l'Asie […] Il n'est en outre pas contesté que la défenderesse a accepté et signé les time sheets concernant des activités déployés pendant les mois de janvier à avril […], et qu'elle a payé au demandeur la facture y relative […] Il semblerait donc que les représentants de la défenderesse savaient avec qui ils contractaient et qu'ils considéraient que des services avaient été rendus et que ceux-ci justifiaient un paiement au demandeur.

129. Vu l'ensemble de ses éléments, il ne saurait être exclu que le Contrat puisse effectivement avoir servi à éluder la fiscalité belge. D'après la défenderesse, il serait alors frappé de nullité en droit belge 6.

130. La question de savoir si Mme [A] a en réalité presté les services convenus et si le Contrat constituait une opération frauduleuse destinée à lui permettre d'éluder la fiscalité belge peut néanmoins rester ouverte : d'une part, le Contrat ne saurait, en tout état de cause, être qualifié de nul en droit suisse et l'application du droit fiscal belge ne s'impose pas, en l'espèce, à l'arbitre international siégeant en Suisse (cf. les paragraphes 131 et ss. ci-après). D'autre part, la demande en paiement formulée par le demandeur doit de toute manière être rejetée, le demandeur n'ayant pas réussi à établir, à la conviction de l'arbitre, la réalité des services qu'il affirme avoir rendus (cf. les paragraphes 2.a et ss. ci-après).

131. Premièrement, même à supposer que la thèse de la défenderesse soit avérée, le Contrat ne serait pas nécessairement nul au regard du droit suisse. Selon l'article 20 al. 1 CO, un «contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux mœurs». L'illicéité d'un contrat présuppose que celui-ci viole une disposition du droit suisse 7, ce dont il n'est pas question ici. Quant à l'éventuelle contrariété du Contrat aux mœurs, il sied de relever qu'une éventuelle évasion fiscale n'équivaut pas nécessairement à une violation des principes mêmes de l'ordre juridique suisse ou de la morale dominante 8. Ainsi, dans le cas présent, ce n'est pas le Contrat en tant que tel qui pourrait devoir être considéré comme contraire au droit fiscal, mais l'éventuelle absence de déclaration, par Mme [A], de revenus imposables en Belgique. De plus, il semblerait que l'objet principal du Contrat n'était pas l'évasion fiscale, mais bel et bien la prestation de services. Dans ces circonstances, le Contrat ne saurait être qualifié de contraire aux mœurs au même titre que le commerce d'armes, le trafic de drogues ou le blanchiment d'argent, dont la contrariété aux mœurs a effectivement été acceptée par la jurisprudence suisse 9.

132. Deuxièmement, l'application d'un droit fiscal étranger ne s'impose pas nécessairement à l'arbitre international siégeant en Suisse. Dans le cas présent, les parties ont valablement choisi de soumettre leur Contrat au «droit suisse (Code des obligations)» et, dans de telles circonstances, l'application de règles impératives d'un autre droit est loin d'être évidente.

133. En effet, ni le Règlement CCI, ni le droit suisse de l'arbitrage international ne contiennent de règles spécifiques quant à l'application de telles lois d'application immédiate. Si une partie de la doctrine suisse favorise, dans une telle situation, une application analogue de l'article 19 LDIP 10, le Tribunal fédéral estime que cette disposition n'oblige pas «un tribunal arbitral international […] à appliquer un droit étranger au statut contractuel» 11. Malgré cette divergence de vues, il est largement reconnu qu'il y a lieu de tenir compte des dispositions impératives d'un droit étranger si les intérêts manifestement prépondérants de l'État en question l'exigent et si la cause présente un lien étroit avec ce droit 12. L'arbitre apprécie librement, en fonction de tous les éléments du litige, si ces conditions sont remplies 13.

134. Ainsi, la jurisprudence et la doctrine considèrent, par exemple, que l'arbitre devrait tenir compte de dispositions étrangères relevant du droit de la concurrence, si l'entrave à la concurrence alléguée a eu des effets sur le territoire de l'État en question 14, de dispositions interdisant la corruption, etc. 15.

135. Inversement, on estime que l'arbitre n'est pas tenu d'appliquer des dispositions étrangères destinées à protéger des intérêts nationaux en matière d'économie ou de politique, tels les embargos ou sanctions commerciales unilatéraux, les restrictions à l'importation ou à l'exportation, les restrictions monétaires, etc. 16.

136. Au vu de ces critères, il y a lieu de constater que la législation fiscale d'un État est destinée à protéger des intérêts purement nationaux et fiscaux. On considère donc que, en général, les dispositions fiscales d'un État étranger ne consacrent pas d'intérêt légitime et manifestement prépondérant au sens des critères susmentionnés et qu'elles ne s'imposent pas à l'arbitre international appelé à résoudre un litige commercial, même si celui-ci présente un lien étroit avec l'État étranger en question 17. Il n'est donc guère surprenant qu'il ne se trouve pas de sentences arbitrales ou décisions judiciaires considérant comme nul un contrat destiné à permettre à ses cocontractants, ou à l'un d'entre eux, de se soustraire à leurs obligations en matière de fiscalité.

137. Même s'il devait être nul au regard du droit belge, le Contrat ne saurait dès lors être considéré comme nul du point de vue de l'arbitre international siégeant en Suisse.

138. Concernant l'éventuelle violation de l'ordre public belge et l'obligation de l'arbitre de rendre une sentence efficace (article 25 du Règlement CCI), il sied de noter que l'inapplication faite par l'arbitre des dispositions impératives d'un droit étranger peut effectivement donner lieu à des résultats divergents de l'ordre juridique et même de l'ordre public de l'État en question. Il s'agit là d'une conséquence inéluctable de la possibilité ouverte aux parties de choisir librement le droit applicable à leur relation commerciale. Par ailleurs, l'arbitre ne peut pas être tenu de tenir compte des ordres juridiques de tous les États où l'on pourrait éventuellement demander l'exéquatur de la sentence 18.

139. De même, le Contrat ne saurait être considéré comme nul en raison d'une quelconque erreur de la défenderesse lors de la conclusion du Contrat. Ses représentants savaient avec qui ils contractaient et connaissaient les activités à développer sous le Contrat.

140. Quant à l'éventuelle contrariété du Contrat au droit dubayote, l'arbitre estime qu'une liste des activités «autorisées», telle que celle contenue dans la licence commerciale accordée au demandeur, ne saurait généralement être considérée comme étant limitative en ce sens que toutes les affaires conclues par le bénéficiaire d'une telle licence en dehors des activités autorisées seraient nécessairement frappées de nullité. Dans le cas d'espèce, il n'a ainsi pas été établi que le droit de Dubaï considère comme nulle toute transaction conclue en dehors des activités autorisées. D'après les informations produites et disponibles à l'arbitre, le développement d'activités non autorisées n'est sanctionné que par des sanctions administratives 19. Il n'y a donc pas lieu de se demander si les dispositions dubayotes régissant les licences commerciales devraient être prise en compte par l'arbitre international siégeant en Suisse.

141. Il s'ensuit que le Contrat doit être considéré comme valable, indépendamment de la question de savoir si Mme [A] (ou le demandeur) était le prestataire réel des services convenus et si le Contrat constituait une opération frauduleuse.

2. Prestations de services

142. Pour justifier d'une rémunération pour les mois de mai à septembre […], le demandeur doit établir qu'il a effectivement rendu les services prévus par le Contrat.

a. Les services prétendument rendus par le demandeur

143. Le demandeur affirme avoir rendu les services convenus au cours des neuf premiers mois suivant la conclusion du Contrat en mettant en place les structures nécessaires pour développer ses activités, en commençant à former ses traders et en procédant à la prospection de clients potentiels […] À l'appui de ses allégations, le demandeur produit :

• des documents désignés comme «schémas d'activité» pour les mois de janvier à septembre […] dont il affirme qu'ils auraient été convenus entre les parties […] ;

• des documents désignés comme «rapports d'activité» pour les mêmes mois de janvier à septembre […], prétendument joints à la première série de time sheets […] et aux envois […] ainsi qu'au rappel […] ;

• des time sheets signés par les deux parties pour les mois de janvier à avril […], non-signés pour les mois de mai à septembre […] ;

• deux dossiers intitulés «Executive summary of activities from January to April […]» et «Executive summary of activities from May to June […]» […], comprenant chacun plusieurs sous-documents ;

• deux documents établis par le demandeur pour les besoin de la procédure, l'un intitulé «Licence - Traders», l'autre «Computation of the Invoices» […] ;

• deux contrats de travail conclus par les établissements […, dont l'établissement du demandeur] avec des ressortissants étrangers, avec leurs permis de travail respectifs […] ; ainsi que

• la facture du 1er juin […] et l'avis de paiement valeur du 10 juin […]

144. Selon la défenderesse, le demandeur n'a rendu aucun service pour elle et les seuls services rendus l'ont été par Mme [A] exclusivement […] La défenderesse souligne que le demandeur ne revendique pas que les prestations réalisées par Mme [A] l'aient été en son nom et pour son compte […]

145. Ayant analysé les éléments de preuve avancés par chaque partie, l'arbitre unique estime que le demandeur n'a pas réussi à prouver ses allégations selon lesquelles il aurait - lui-même ou par ses traders - presté les services prévus par le Contrat.

146. De l'avis de l'arbitre, les allégations du demandeur demeurent vagues quant aux activités réellement développées et ne sont que peu substantiées. Si le demandeur affirme qu'il aurait commencé à former deux traders, avant d'amener l'activité dans le terrain et de tirer les bénéfices escomptés dès le mois de septembre […], il n'indique ni les noms de ces traders 20 ni le contenu de la formation qu'ils auraient suivie. Le demandeur ne fait pas non plus référence à d'éventuels contacts qu'il pourrait avoir eus à cet égard avec la défenderesse.

147. Les documents produits par le demandeur ne sont guère plus parlant et soulèvent certaines interrogations. Ainsi :

• Il n'a pas été prouvé que les «schémas d'activité» […] susmentionnés ont effectivement été convenus entre les parties. De plus, ces schémas correspondent aux documents désignés comme étant des «rapports d'activité» […] Tandis que le premier schéma couvre une période de quatre mois pour laquelle la défenderesse a effectué un paiement, les autres schémas couvrent des périodes plus courtes ;

• Pour décrire les activités à développer (ou développées), ces schémas/rapports utilisent tantôt le futur, tantôt le passé composé («will … prospect», «staff has been mobilized», «survey … has been initiated», «discussions were held», «tables were found appropriate», «list of customers has been elaborated») […] En partie, ils reprennent les formules utilisées et les activités énumérées dans le Contrat […] et ne contiennent qu'une brève description des activités de la défenderesse […] ;

• Les schémas/rapports font état de relations ou discussions («liaison with») avec la défenderesse et d'une acceptation par cette dernière des listes de contacts établies par le demandeur […] ; pourtant, il n'existe aucune (autre) preuve confirmant l'existence de telles relations suivies ou d'une telle acceptation ;

• Les time sheets produits par le demandeur (signés ou non) […] ne font jamais état de plus d'une journée de travail par jour calendaire, malgré les affirmations du demandeur que les services auraient été rendus par deux de ses employés […] ;

• Les courriers […] n'ont pas été expédiés sous la forme prévue par le Contrat (fax/e-mail pour l'envoi des time sheets) et ne portent pas de preuve d'envoi ou de réception. Vu les contestations de la défenderesse à cet égard […], leur envoi/réception aux dates mentionnées n'a pas pu être établi au cours de la procédure ;

• Les deux dossiers censés confirmer les activités du demandeur (et contestés par la défenderesse) sont constitués de plusieurs documents différents et introduits par les «schémas/rapports d'activité» déjà traités ci-avant.

Le premier de ces dossiers […], supposé couvrir les mois de janvier à avril […], contient (i) le schéma/rapport d'activité pour ces mêmes mois et (ii) un document/dossier intitulé «[Défendresse] As It Works», portant l'en-tête [de l'établissement du demandeur] et composé de six chapitres :

• Le chapitre «Scope of Activities» reprend (comme les schémas/rapports d'activité) les articles 1 et 2 du Contrat, en y ajoutant les noms de plusieurs personnes et des adresses ;

• Le chapitre «The Quality Selection Concept» fournit des explications sommaires quant au modèle d'affaires poursuivi par la défenderesse et contient quelques pages apparemment prises des brochures distribuées aux clients ;

• Le chapitre «Registration of Products» énumère les différentes catégories de produits, avec des listes de produits par catégorie ;

• Le chapitre «Shipping of Products» indique des modalités de transport et les adresses de la défenderesse et de son agent de transport ;

• Le chapitre «Worldwide Wellknown» consiste en deux phrases générales et une liste des pays d'origine des participants aux concours ; et

• Le chapitre «Closing Ceremony ( Results» reproduit, après quelques phrases introductives, plusieurs fascicules provenant de la défenderesse et répertoriant les gagnants de chaque sélection.

Le deuxième dossier […] est constitué (i) des schémas/rapports d'activité pour les mois de mai-juin, juillet-août et septembre […], sous lesquels se trouvent (ii) des listes d'ambassades/consulats et chambres de commerce de plusieurs pays du Moyen-Orient, (iii) plusieurs listes de clients potentiels, regroupés par pays et catégorie de produit, et indiquant leurs numéros de téléphone (ainsi que leurs adresses, en ce qui concerne les Emirats arabes unis et l'Inde), ainsi que (iv) un projet de courrier aux clients potentiels (dont le texte correspond, en partie, au chapitre 2 du document «[Défenderesse] As It Works» faisant partie du premier dossier).

Dans l'ensemble, ces deux dossiers représentent, certes, un travail non négligeable en ce qu'ils répertorient, entre autres choses, de nombreux clients potentiels. Toutefois, la présentation de ces dossiers et leur contenu laissent des doutes. À l'exception des listes de clients potentiels, une bonne partie des documents (ou leur contenu) semble être directement ou indirectement issue de la documentation existante auprès de la défenderesse ou de son site internet. Aussi, on peut douter de l'utilité de listings de clients ne comprenant que des numéros de téléphone (sans adresses ni interlocuteurs) et il n'est pas exclu que de telles informations sommaires puissent être obtenues sans grande difficulté sur internet […] ;

• Les contrats de travail produits […] - dont on pourrait croire qu'ils concernent les «traders» du demandeur, même si celui-ci ne le dit pas expressément - concernent des employés britannique et indien au statut (et salaire) fort différent, ce qui rend plutôt invraisemblable le fait que leurs services aient été facturés au même tarif à la défenderesse. Au surplus, seul un de ces contrats a été conclu par [l'établissement du demandeur] (l'autre par […], autre établissement géré par le demandeur […]). Les deux contrats ont été faits en […], respectivement, et semblent avoir été reconduits même après la dénonciation du Contrat litigieux par la défenderesse.

148. En revanche, le demandeur ne produit pas de documents attestant d'une relation suivie entre les parties, telles de la documentation transmise par la défenderesse (outre les informations et fascicules génériques […]), de la correspondance, des procès-verbaux de réunion, des notes de conférences téléphoniques, etc. De la période en question, il n'existe au dossier que quelques documents formels (dont la facture du 1er juin et les rappels […]) portant la signature du demandeur. Ainsi, aux yeux de l'arbitre, le demandeur ne parvient pas à établir que «les représentants de la défenderesse avaient parfaite connaissance des efforts importants déployés depuis Dubaï, pour le marché concerné de la part des traders formés au sein de [l'établissement du demandeur]» […]

149. Enfin, le demandeur a choisi de ne pas assister à l'audience et de n'y présenter aucun témoin pour confirmer ses allégations quant aux services éventuellement rendus. Vu la divergence entre les versions données par les parties et la nécessité, pour le demandeur, de prouver ses propres services, on aurait en effet pu s'attendre à ce que le demandeur vienne y confirmer ses allégations et, éventuellement, qu'il y présente un de ses traders comme témoin. Aux yeux de l'arbitre, cette absence de témoins renforce les doutes quant à la réalité des services prétendument rendus par le demandeur et ses traders.

150. Les seuls indices plaidant en faveur du demandeur sont le paiement effectué par la défenderesse pour régler la facture établie pour les premiers mois d'activité […], quelques documents formels signés par le demandeur et le fait que les time sheets ont été établis en fonction du calendrier arabe (les vendredis étant marqués comme congés, les samedis et dimanches comme jours de travail) […]. Cependant, ces éléments sont de nature plutôt formelle et n'attestent pas directement des activités que le demandeur prétend avoir développées. Ainsi, la signature des premiers time sheets et le paiement effectué par la défenderesse pour les premiers mois n'attestent pas de la réalité des services prétendument rendus par la suite.

151. Il s'ensuit que, de l'avis de l'arbitre, le demandeur n'a pas réussi à prouver les services qu'il prétend avoir rendus, tant lui-même que par deux de ses traders, depuis Dubaï. En conséquence, il ne saurait être fait droit à sa demande en paiement. Le demandeur n'a pas non plus établi d'éventuels impenses dont il pourrait réclamer remboursement en vertu de l'article 402 CO.

b. Les services éventuellement rendus par Mme [A]

152. Cela étant, le dossier contient des indices selon lesquels le Contrat pourrait avoir été exécuté par Mme [A] (cf. les paragraphes 126 et ss. ci-avant), et il sied de s'interroger si la demande en paiement des honoraires formulée par le demandeur ne devrait pas être accueillie sur la base des services éventuellement rendus pour son compte par Mme [A].

153. Or, tel n'est pas le cas. L'arbitre unique ne saurait accorder au demandeur des honoraires pour des services qu'il n'allègue pas et qu'il conteste même avoir rendus.

154. En effet, le demandeur ne réclame pas paiement des services que Mme [A] pourrait avoir rendus pour son compte et il n'allègue pas que celle-ci aurait travaillé pour lui. Il n'a pas non plus fait sienne, ne serait-ce que subsidiairement, la version des faits présentée par la défenderesse. Au contraire, le demandeur a toujours contesté ces allégations […]. Selon lui, Mme [A] aurait développé ses activités non pas dans le cadre du Contrat litigieux, mais en vertu de la convention de prestation de service […]

155. Vu que les demandeurs ont généralement intérêt à alléguer tous les faits propres à fonder leurs demandes, ou à adopter - ne serait-ce que subsidiairement - les allégations de leurs adversaires, une telle situation est plutôt inhabituelle. En conséquence, ni le Règlement CCI 21 ni le droit suisse de l'arbitrage international ne contiennent de règles spécifiques applicables à une telle situation, et la pratique arbitrale (dans la mesure où elle est publiée) semble rester muette.

156. De l'avis de l'arbitre unique, il est néanmoins clair que la maxime des débats, qui veut que le demandeur a la charge d'alléguer et prouver les faits propres à fonder sa demande, s'applique aussi en matière d'arbitrage international. Ce principe, qui trouve son origine dans l'adage Da mihi facta, dabo tibi ius issu du droit romain et qui est étroitement lié au principe du contradictoire, est fondamental en matière de procédure civile (et arbitrale) en ce qu'il fait respecter l'autonomie des parties et leur accorde la maîtrise du procès.

157. Il s'ensuit que la maxime des débats doit aussi s'appliquer à des arbitrages internationaux soumis au Règlement CCI et ayant leur siège en Suisse. Cette conclusion est partagée par la doctrine 22, même si certains auteurs ne se réfèrent qu'à la charge de la preuve dans ce contexte 23.

158. Comme en matière de procédure civile 24, le demandeur en arbitrage a donc la double charge d'alléguer les faits propres à fonder sa demande (de manière suffisamment substantiée) et, le cas échéant, de les prouver 25 :

Les parties doivent alléguer les faits propres à fonder les conséquences juridiques invoqués de manière substantiée (charge de l'allégation et obligation de la substantiation). La partie adverse doit contester de manière substantiée. Seuls les faits contestés et pertinents doivent être prouvés. Seules les preuves offertes doivent être administrées.

159. Dans ce contexte, certains auteurs considèrent que la personne de l'alléguant importe peu 26. Dans le cas présent, ceci pourrait porter à croire que l'arbitre peut - ou même : doit - tenir compte des allégations de la défenderesse quant aux prestations éventuellement effectuées par Mme [A].

160. De l'avis de l'arbitre unique, tel n'est pas le cas. En effet, il résulte de la maxime des débats que la personne de l'alléguant n'est pas sans importance : si la partie ayant la charge de l'allégation et de la preuve conteste un fait introduit par son adversaire, le juge ou l'arbitre ne saurait en tenir compte, même si ce fait serait de nature à justifier la demande 27. Dans un cas concernant des exceptions de fond soulevées par le demandeur, le Tribunal fédéral a ainsi retenu que 28 :

Il importe peu pour la décision du tribunal par quelle partie un fait a été introduit au procès. Les règles concernant la charge de l'allégation ne sont applicables que si un fait n'a été allégué par aucune des parties [références omises]. Ceci vaut aussi pour des faits justifiant des exceptions de nullité, extincteurs de droits ou suspensives. Ils peuvent être retenus au bénéfice du défendeur même au cas où ils auraient été allégués par le seul demandeur, pourvu que le défendeur ne conteste pas expressément le fait en question.

161. Il s'ensuit que le juge ou l'arbitre n'est pas habilité à faire droit à une demande sur la base de faits expressément contestés par le demandeur.

162. En l'espèce, l'arbitre unique ne saurait donc accueillir la demande en paiement des honoraires formulée par le demandeur sur la base de faits allégués par la défenderesse, mais contestés par le demandeur. Si ce résultat peut paraître quelque peu artificiel au vu des allégations de la défenderesse, il est le seul à être conforme à la maxime des débats et à respecter la volonté déclarée du demandeur. La défenderesse a clairement exposé ses allégations quant aux éventuelles prestations de services de Mme [A] et le demandeur, représenté par un avocat expérimenté, a librement choisi de contester cette version.

163. Cette conclusion est en outre confortée par les éléments suivants :

• Alléguées par la défenderesse dans le cadre de ses objections contre la validité du Contrat, les éventuelles prestations de service de Mme [A] n'ont pas été établies de manière suffisamment précise pour permettre à l'arbitre de condamner la défenderesse au paiement des honoraires. Les time sheets pour les mois de mai à septembre […] n'ont pas été acceptés par la défenderesse et les jours éventuellement travaillés n'ont pas été établis avec certitude […] ;

• Le principe du contradictoire et le droit d'être entendu auraient requis que la défenderesse puisse répondre à des allégations substantiées formulées par le demandeur. Cependant, vu les contestations de ce dernier, la défenderesse n'avait aucune raison de contester l'ampleur des services éventuellement rendus par Mme [A] ou même de développer des exceptions liées à une éventuelle inexécution de la cession du fonds de commerce ;

• Enfin, la solution adoptée ici permet d'éviter que les services éventuellement rendus par Mme [A] ne doivent être rémunérées une seconde fois, au cas où celle-ci décidait de demander paiement sur la base de la convention de prestation de service […]

164. Il s'ensuit que la demande en paiement formulée par le demandeur doit être rejetée, sans qu'il y ait lieu d'aborder la question de savoir si les time sheets non-signés peuvent faire naître une créance au profit du demandeur.'



1
Tercier, Les contrats spéciaux, 3e éd., Zurich 2003, N. 4563 ; Thévenoz/Werro-Werro, Commentaire romand - Code des obligations I, Art. 394 N. 2 ; Honsell/Vogt/Wiegand-Weber, Basler Kommentar - Obligationenrecht I, 4e éd., Bâle 2007, Art. 394 N. 9 et ss. ; cf. aussi Engel, Contrats de droits suisse, 2e éd., Berne 2000, N. 96.


2
Tercier, Les contrats spéciaux, 3e éd., Zurich 2003, N. 4553.


3
Huguenin, Obligationenrecht - Besonderer Teil, 2e éd., Zurich 2004, N. 743.


4
Cf. Tercier, Les contrats spéciaux, 3e éd., Zurich 2003, N. 4585 ; Thévenoz/Werro-Werro, Commentaire romand - Code des obligations I, Art. 394 N. 3 ; Honsell/Vogt/Wiegand-Weber, Basler Kommentar - Obligationenrecht I, 4e éd., Bâle 2007, Art. 394 N. 25 et ss.


5
Cf. Tercier, Les contrats spéciaux, 3e éd., Zurich 2003, N. 4577, 4589 ; Honsell/Vogt/Wiegand-Weber, Basler Kommentar - Obligationenrecht I, 4e éd., Bâle 2007, Art. 394 N. 28 et ss.


6
Cette qualification reste néanmoins sujette à caution, étant donné que la défenderesse ne se réfère qu'à un jugement constatant la nullité d'un contrat tendant à la fraude envers un tiers, et qu'elle n'établit pas que la jurisprudence belge considère comme nuls tous les contrats permettant une évasion/fraude fiscale.


7
ATF 80 II 49 c. 3 ; Thévenoz/Werro-Guillod/Steffen, Commentaire romand - Code des obligations I, Art. 19 et 20 N. 64.


8
Cf. ATF 129 III 604 c. 5.3 au sujet des différents critères applicables à la question de savoir si un contrat est contraire aux mœurs. Même si le Tribunal fédéral et la doctrine semblent admettre que la violation du droit étranger puisse être contraire aux mœurs au sens de l'article 20 al. 1 CO, il faut se demander s'il ne s'agit pas plutôt d'une question de droit international privé, régie par celui-ci exclusivement ; cf. Honsell/Vogt/Schnyder/Berti-Karrer, Internationales Privatrecht, 2e éd., Bâle 2007, Art. 187 N. 288.


9
ATF 76 II 41 ; ATF 80 II 51 c. 3; cf. Scherer, Beweisfragen bei Korruptionsfällen vor internationalen Schiedsgerichten, Bull. ASA 2001, p. 684 (p. 685 et ss.).


10
Knoepfler, L'article 19 LDIP est-il adapté à l'arbitrage international ?, Mélanges Pierre Lalive, Bâle 1993, p. 531 (p. 536 et ss.).


11
TF du 30 décembre 1994, 4P.115/1994, c. 2c ; cf. Berger/Kellerhals, Internationale und interne Schiedsgerichtsbarkeit in der Schweiz, Berne 2006, N. 1303 ; Poudret/Besson, Droit comparé de l'arbitrage international, Zurich/Bâle/Genève 2002, N. 707 ; Honsell/Vogt/Schnyder/Berti-Karrer, Internationales Privatrecht, 2e éd., Bâle 2007, Art. 187 N. 262, avec de plus amples références.


12
Berger/Kellerhals, Internationale und interne Schiedsgerichtsbarkeit in der Schweiz, Berne 2006, N. 1306, qui notent, à juste titre, que les versions allemande et italienne de l'article 19 al. 1 LDIP vont trop loin en ce qu'ils exigent que les intérêts prépondérants doivent être ceux d'une des parties.


13
Berger/Kellerhals, Internationale und interne Schiedsgerichtsbarkeit in der Schweiz, Berne 2006, N. 1306.


14
TF du 13 novembre 1998, 4P.119/1998, c. 1a ; ATF 118 II 193 c. 5c bb ; Berger/Kellerhals, Internationale und interne Schiedsgerichtsbarkeit in der Schweiz, Berne 2006, N. 1307 ; Poudret/Besson, Droit comparé de l'arbitrage international, Zurich/Bâle/Genève 2002, N. 707 ; Meinhardt/Ahrens, Wettbewerbsrecht und Schiedsgerichtsbarkeit in der Schweiz, SchiedsVZ 2006, p. 182 (p. 184 et ss.).


15
Cf. les exemples donnés par Honsell/Vogt/Schnyder/Berti-Karrer, Internationales Privatrecht, 2e éd., Bâle 2007, Art. 187 N. 275 et ss. ; Girsberger/Heini/Keller/Kren Kostkiewicz/Siehr/Vischer/Volken-Vischer, Zürcher Kommentar zum IPRG, Zurich/Bâle/Genève 2004, Art. 19, N. 26.


16
Berger/Kellerhals, Internationale und interne Schiedsgerichtsbarkeit in der Schweiz, Berne 2006, N. 1307 ; Girsberger/Heini/Keller/Kren Kostkiewicz/Siehr/Vischer/Volken-Heini, Zürcher Kommentar zum IPRG, Zurich/Bâle/Genève 2004, Art. 187 N. 19 ; cf. aussi les exemples donnés par Blessing, Introduction to Arbitration - Swiss and International Perspectives, Bâle 1999, N. 673 et ss., 691 et ss., 813, et Honsell/Vogt/Schnyder/Berti-Karrer, Internationales Privatrecht, 2e éd., Bâle 2007, Art. 187 N. 280.


17
Berger/Kellerhals, Internationale und interne Schiedsgerichtsbarkeit in der Schweiz, Berne 2006, N. 1307 ; Honsell/Vogt/Schnyder/Berti-Karrer, Internationales Privatrecht, 2e éd., Bâle 2007, Art. 187 N. 280. On pourrait de plus se demander s'il est conforme à la bonne foi et au principe pacta sunt servanda pour une partie d'invoquer une violation du droit fiscal pour se départir d'un contrat qu'elle a bien voulu conclure (indépendamment de sa connaissance, ou non, du but poursuivi par le contrat).


18
Honsell/Vogt/Schnyder/Berti-Karrer, Internationales Privatrecht, 2e éd., Bâle 2007, Art. 187 N. 266 ; Poudret/Besson, Droit comparé de l'arbitrage international, Zurich/Bâle/Genève 2002, N. 705, 706.


19
Extraits du site internet du Département Economique du Gouvernement de Dubaï (pièce Déf-17 […]).


20
En effet, le demandeur produit les contrats et permis de travail de deux employés étrangers (dont les noms sont caviardés), sans toutefois alléguer que ces documents sont ceux des deux traders formés pour les activités à développer sous le contrat.


21
Si l'article 20 al. 1 du Règlement CCI prévoit que «Le tribunal arbitral instruit la cause…», il ne faut pas en déduire, de l'avis de l'arbitre, que le tribunal arbitral serait libre de se départir des allégations des parties et faire droit à une demande sur la base d'une cause qui n'est pas alléguée et est même contestée par le demandeur.


22
Berger/Kellerhals, Internationale und interne Schiedsgerichtsbarkeit in der Schweiz, Berne 2006, N. 1017; Honsell/Vogt/Schnyder/Berti-Schneider, Internationales Privatrecht, 2e éd., Bâle 2007, Art. 184 N. 5 : «Im schweizerischen Zivilprozess- und Schiedsrecht gilt die Verhandlungsmaxime. Auch in der internationalen Schiedspraxis ist die Verhandlungsmaxime, wie sie in der Schweiz und verwandten Rechtssystemen verstanden wird, wohl vorherrschend.» (Traduction : «La maxime des débats s'applique en droit suisse de procédure civile et arbitrale. Dans la pratique arbitrale internationale aussi, la maxime des débats telle qu'elle est comprise en Suisse et dans les systèmes juridiques voisins semble dominer.»).


23
Redfern/Hunter, Law and Practice of International Commercial Arbitration, 4e éd., Londres 2004, N. 6-67 : «The practice of nearly all international arbitral tribunals is to require each party to prove the facts upon which it relies in support of its case.» ; cf. aussi Scherer, Beweisfragen bei Korruptionsfällen vor internationalen Schiedsgerichten, Bull. ASA 2001, p. 684 (p. 687).


24
Cf. en droit matériel l'article 8 du Code civil du 10 décembre 1907 (ci-après «le CC») ; en procédure civile : ATF 97 II 339, c. 1b ; ATF 115 II 464 c. 1 ; Berger-Steiner, Das Beweismaß im Privatrecht, thèse Berne 2007, Berne 2008, N. 02.37; Hohl, Le degré de la preuve, in : Mélanges Vogel, Fribourg 1991, p. 125 et ss.; Hohl, Procédure civile - Tome I, Berne 2001, N. 735 ; Guldener, Schweizerisches Zivilprozeßrecht, 3e éd. 1979, p. 159 et ss. ; Habscheid, Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, 2e éd. 1990, N. 538 et ss.; en procédure cantonale : Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile du canton de Genève du 10 avril 1987, état : 2005, Art. 126 N. 1, 5 ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Art. 4 N. 1.


25
Honsell/Vogt/Schnyder/Berti-Schneider, Internationales Privatrecht, 2e éd., Bâle 2007, Art. 184 N. 6 (original: «Die Parteien müssen die für die beantragten Rechtsfolgen erforderlichen Tatsachen substantiiert vortragen (Behauptungslast und Substantiierungspflicht). Die Gegenseite muss substantiiert bestreiten. Nur die bestrittenen und relevanten Behauptungen sind zu beweisen. Nur die angebotenen Beweise sind zu erheben.» ; cf. aussi TF du 8 février 1978, YCA 1986, p. 538 (p. 539) : «The principle of contradiction [maxime des débats] requires that it is up to the parties to present and establish the facts on the basis of which the Tribunal must decide what is the law. This principle has as consequence that a judge must take into consideration solely the facts which are asserted in the course of the proceedings.» ; Reymond, Civil Law and Common Law Procedures : Which is the More Inquisitorial ? A Civil Lawyer's Response, Arb. Int'l 1989, 357 (p. 364 et ss.) ; en droit français : Bolard, Les principes directeurs du procès arbitral, Rev. arb. 2004, p. 511 (522) : «Les charges des parties sont une conséquence du principe dispositif : pour avoir la maîtrise des faits du débat, les parties ont la charge de les alléguer et, s'ils sont contestés, de les prouver.».


26
Hohl, Procédure civile - Tome I, Berne 2001, N. 766 ; Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8e éd., Berne 2006, chap. 6 II N. 23.


27
Guldener, Schweizerisches Zivilprozeßrecht, 3e éd. 1979, p. 167, n. 19b (original : «Führt der Beklagte eine rechtsbegründende Tatsache in den Prozeß ein und wird diese vom Kläger bestritten, so ist gegen den letzteren zu entscheiden gerade so, wie wenn die betreffende Tatsache beweislos geblieben wäre.» ; traduction : «Si le défendeur introduit au procès un fait fondateur de droits et si ce fait est contesté par le demandeur, il faut décider contre ce dernier comme si le fait en question n'avait pas été prouvé.») ; Brönnimann, Die Behauptungs- und Substanzierungslast im Schweizerischen Zivilprozessrecht, Berne 1989, p. 37 et ss. ; en droit allemand : Rosenberg/Schwab/Gottwald, Zivilprozessrecht, 16e éd., Munich 2004, p. 789 ; Zöller, Zivilprozessordnung, 26e éd., Cologne 2007, avant § 128 N. 10 et § 138 N. 11.


28
TF du 29 mars 2006, 4C.36/2006, c. 3.1.